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Codifié
une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant :
Article L513-3
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter.
une limite imaginaire,
Article 66
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
matérialisée par une barrière de bois [...] suffit pour tout changer,
Article Annexe I à l’article D212-78
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 1
7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule
(barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
et jusqu’au paysage même : c’est le même air,
Article L622-1
Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.
Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
c’est la même terre, mais la route n’est plus tout à fait la même, la graphie des panneaux routiers change,
Article R1112-5
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 JORF 13 décembre 2005
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d’affichage à chacun des groupes d’élus, partis ou groupements politiques habilités.
les boulangeries ne ressemblent plus tout à fait à ce que nous appelions, un instant avant, boulangerie,
Article L121-80
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 JORF 26 mai 1998
Ne peuvent utiliser l’appellation de "boulanger" et l’enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
les pains n’ont plus la même forme [...].
Article L223-1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 56
Les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne, ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
NOTA :
(1) : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 56 II : Le troisième alinéa de l’article L223-1 du code de commerce entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l’avant dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
Georges Perec, Espèces d’espaces, éd. Galilée
Article R123-53
Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 9 JORF 10 mai 2007
Dans sa demande d’immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’ Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l’adresse et à l’activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 ;